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Textes relatifs aux accidents aériens

Concernant les accidents aériens, la législation relevant du droit internationale a connu plusieurs évolutions.
La première des conventions tendant à l'unification de règles relatives au transport aérien fut signée à Varsovie le 12 Octobre 1929 par cinq Etats dont la France.
Cette convention internationale évolua à la faveur de différents accords intervenus notamment à La Haye le 28 septembre 1955 puis à Guadalajara du 18 septembre 1961.
C'est en considération des limites de la responsabilité telles qu'elles ont été posées par la convention de Varsovie jugées trop basses et conduisant souvent à des actions en justice de longue durée qui nuisent à l'image des transports aériens, que les États membres de l'Union européenne adoptèrent le 9 octobre 1997, le règlement CE n°2027/97 qui posa deux principes fondamentaux mentionnés à l'article 3 :
« 1.a) La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté pour un dommage subi, en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle, par un voyageur à l'occasion d'un accident ne peut faire l'objet d'aucune limite pécuniaire, même si celle-ci est fixée par voie législative, conventionnelle ou contractuelle.
b) L'obligation d'assurance visée à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 s'entend de l'obligation pour un transporteur aérien de la Communauté d'être assuré à hauteur de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 2 et au-delà pour un montant raisonnable.
2. Pour tout dommage à concurrence de l'équivalent en écus de 100 000 DTS, le transporteur aérien de la Communauté ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant que lui-même ou ses agents ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le transporteur aérien de la Communauté peut être déchargé, entièrement ou en partie, de sa responsabilité conformément au droit applicable, s'il apporte la preuve que la faute du voyageur blessé ou décédé constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru.»

Le 1er principe repose sur l'élimination de toutes les limitations pécuniaires de responsabilité telles qu'elles étaient prévues par l'article 22, paragraphe 1 de la convention de Varsovie ou toute autre limitation juridique ou contractuelle.

Le 2ème principe institue une responsabilité objective sans faute du transporteur pour tout dommage équivalent 100.000 DTS (Droits de Tirage Spéciaux, instrument monétaire international créé pour remplacer l'Or et défini par le Fonds Monétaire International)
Le règlement CE n°889/2002 du 13 mai 2002 est venu modifié le règlement CE n°2027/897 du 9 octobre 1997 pour mettre en œuvre la convention de Montréal du 28 mai 1999 :
« Le règlement (CE) n°2027/97 est modifié comme suit :
(...)
4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
1. La responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité. »

Les articles 17 et 21 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, ratifiée par Décret n°2004-578 du 17 juin 2004, lequel fixe la responsabilité du transporteur dispose :
Article 17 : « Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement. »
Article 21 : « 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
2. Le transporteur n'est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il prouve :
a) que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers.»

Si la responsabilité objective du transporteur est a minima couverte à hauteur de 100.000 DTS par passager lésé ou décédé, elle est illimité si le transporteur est responsable des dommages.
La victime obtiendra la réparation intégrale de son dommage.

La réparation intégrale vise la remise de la victime, dans la mesure du possible, dans l'état qui était le sien avant l'accident.

L'incidence pratique de ce principe est de taille pour la victime car il constitue la garantie d'une indemnisation complète de tous les postes de dommage.

Quant au principe de l'indemnisation in concreto, il impose de rechercher l'indemnisation la plus proche de la réalité du dommage en tenant compte d'un maximum de paramètres de personnalisation.

L'interprétation de ce principe inclut aussi bien les éléments intrinsèques de la victime tels que son âge, son sexe, son état médical que des éléments extrinsèques tels que son état civil, ses revenus, sa capacité de travail ou autrement dit son potentiel énergétique ainsi que les éléments scientifiques tels que les tables de mortalité, le rendement moyen des placements, l'inflation, le coût salarial d'une aide etc...

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