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Loi relative aux accidents de la route

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite « Loi BADINTER »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068902&dateTexte=20100114

 

 L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précise que le texte s'applique :

« aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »


Ainsi, l'application de loi du 5 juillet 1985 est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :

1) Un accident de la circulation

La cour de cassation s'attache à vérifier qu'il s'agit d'un évènement soudain et fortuit. L'évènement doit être indépendant de toute volonté.

Il importe peu que le véhicule ait été en mouvement, à l'arrêt ou simplement en stationnement lors de l'accident.

La jurisprudence de la cour de cassation est venue préciser que la loi du 5 juillet 1985 s'appliquait aux véhicules circulant sur une voie publique ou privée même autre qu'une route. La loi du 5 juillet 1985 sera donc mise en œuvre lorsqu'un accident interviendra sur un parking, une plage, une piste de ski....

Toutefois, concernant les accidents survenus au cours d'une compétition sportive en circuit fermé, la loi du 5 juillet 1985 ne sera appliquée qu'aux spectateurs victimes et non aux concurrents de la compétition sportive.

2) Un véhicule terrestre à moteur

Le véhicule terrestre à moteur doit s'entendre d'un engin doté d'un moteur destiné à le mouvoir sur le sol, capable de transporter des personnes et des choses.

3) Qui doit être impliqué dans l'accident

Il importe peu que le véhicule est joué un rôle actif ou passif dans la survenance de l'accident. Il convient simplement de se demander si l'accident se serait produit en l'absence du véhicule.

Ainsi, les tribunaux s'interrogent si la victime est entrée ou non en contact avec le véhicule.

En cas de contact, il y a nécessairement implication.

En l'absence de contact, il appartient à la victime de démontrer l'intervention du véhicule dans la réalisation de son dommage.

4) Les bénéficiaires de la loi

La loi du 5 juillet 1985 ne s'applique que pour les actions dirigées à l'encontre du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.

Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas aux actions formées par le conducteur, le gardien ou les passagers du véhicule à l'encontre d'un piéton ou du gardien d'une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.

Dès lors que les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas remplies, les règles du droit commun doivent être mise en œuvre.

 Les articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 précisent les droits à indemnisation :
« Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. »
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »

Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 pose un principe selon lequel la victime non conductrice ne peut se voir opposer sa faute SAUF :
 si la faute commise est qualifiée d'inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident.
La faute inexcusable est selon la Cour de cassation « une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience » (Arrêt de la 2ème chambre civile du 20 juillet 1987).
 si la victime a commis une faute intentionnelle
La victime a recherché volontairement le dommage subie.

 Les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 posent une limitation ou une exclusion du droit à indemnisation en présence d'une faute :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis »
« La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. »

Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 indique que la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
L'appréciation de la faute de la victime se fait indépendamment du comportement du responsable de l'accident.

 Les articles 12 et 13 de la loi du 5 juillet 1985 imposent des obligations aux assureurs :
« L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation.
L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. »
« A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. »
 Le fond de garantie des assurances obligatoires de dommage

Le fond de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) intervient lorsque l'auteur de l'accident n'est pas identifié ou s'il n'est pas assuré, mais également lorsque son assureur est insolvable.

Le FGAO n'a vocation à intervenir qu'en présence d'un fait accidentel ; Les faits volontaires pouvant être pris en charge par le fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

Un fait est qualifié de volontaire dès lors que l'auteur avait l'intention de causer un dommage quand bien même il n'avait pas l'intention qu'il soit causé à la personne.

Le FGAO intervient également pour les accidents causés par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu ou non assuré.

Toutefois, l'accident doit avoir eu lieu en France et le véhicule, non assuré, impliqué doit avoir son lieu de stationnement habituel en France.

 La Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI)

La CIVI est présente au sein de chaque Tribunal de Grande Instance et statue sur les demandes d'indemnisation présentées par les victimes d'infractions ou leurs ayants droit.

La CIVI peut être saisi dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction. Ce délai est prolongé d'un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts. Toutefois, la CIVI a toujours la possibilité de proroger les délais en cas de motif légitime.

Le préjudice subi doit résulter de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction.
Ainsi, les actes volontaires et les comportements imprudent ou négligent peuvent ouvrir droit à une réparation que l'auteur de l'infraction soit connu ou non.

La CIVI accorde une réparation intégrale des préjudices dès lors les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

Lorsque la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, l'indemnisation est plafonnée.

Pour en savoir davantage : www.vos-droits.justice.gouv.fr/indemnisation-du-prejudice-11940/indemnisation-par-le-tribunal-11949/la-commission-dindemnisation-des-victimes-dinfraction-20242.html

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite « Loi BADINTER »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068902&dateTexte=20100114

v  L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précise que le texte s’applique :

« aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

Ainsi, l’application de loi du 5 juillet 1985 est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :

1) Un accident de la circulation

La cour de cassation s’attache à vérifier qu’il s’agit d’un évènement soudain et fortuit. L’évènement doit être indépendant de toute volonté.

Il importe peu que le véhicule ait été en mouvement, à l’arrêt ou simplement en stationnement lors de l’accident.

La jurisprudence de la cour de cassation est venue préciser que la loi du 5 juillet 1985 s’appliquait aux véhicules circulant sur une voie publique ou privée même autre qu’une route. La loi du 5 juillet 1985 sera donc mise en œuvre lorsqu’un accident interviendra sur un parking, une plage, une piste de ski….

Toutefois, concernant les accidents survenus au cours d’une compétition sportive en circuit fermé, la loi du 5 juillet 1985 ne sera appliquée qu’aux spectateurs victimes et non aux concurrents de la compétition sportive.

2) Un véhicule terrestre à moteur

Le véhicule terrestre à moteur doit s’entendre d’un engin doté d’un moteur destiné à le mouvoir sur le sol, capable de transporter des personnes et des choses.

3) Qui doit être impliqué dans l’accident

Il importe peu que le véhicule est joué un rôle actif ou passif dans la survenance de l’accident. Il convient simplement de se demander si l’accident se serait produit en l’absence du véhicule.

Ainsi, les tribunaux s’interrogent si la victime est entrée ou non en contact avec le véhicule.

En cas de contact, il y a nécessairement implication.

En l’absence de contact, il appartient à la victime de démontrer l’intervention du véhicule dans la réalisation de son dommage.

4) Les bénéficiaires de la loi

La loi du 5 juillet 1985 ne s’applique que pour les actions dirigées à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.

Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas aux actions formées par le conducteur, le gardien ou les passagers du véhicule à l’encontre d’un piéton ou du gardien d’une chose autre qu’un véhicule terrestre à moteur.

Dès lors que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas remplies, les règles du droit commun doivent être mise en œuvre.

v  Les articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 précisent les droits à indemnisation :

« Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. »

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »

Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 pose un principe selon lequel la victime non conductrice ne peut se voir opposer sa faute SAUF :

§  si la faute commise est qualifiée d’inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l’accident.

La faute inexcusable est selon la Cour de cassation « une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience » (Arrêt de la 2ème chambre civile du 20 juillet 1987).

§  si la victime a commis une faute intentionnelle 

La victime a recherché volontairement le dommage subie.

v  Les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 posent une limitation ou une exclusion du droit à indemnisation en présence d’une faute :

« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis »

« La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. »

Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 indique que la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

L’appréciation de la faute de la victime se fait indépendamment du comportement du responsable de l’accident.

 

v  Les articles 12 et 13 de la loi du 5 juillet 1985 imposent des obligations aux assureurs :

« L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.

Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation.

L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. »

« A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. »

v  Le fond de garantie des assurances obligatoires de dommage

Le fond de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) intervient lorsque l’auteur de l’accident n’est pas identifié ou s’il n’est pas assuré, mais également lorsque son assureur est insolvable.

Le FGAO n’a vocation à intervenir qu’en présence d’un fait accidentel ; Les faits volontaires pouvant être pris en charge par le fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

Un fait est qualifié de volontaire dès lors que l’auteur avait l’intention de causer un dommage quand bien même il n’avait pas l’intention qu’il soit causé à la personne.

Le FGAO intervient également pour les accidents causés par des animaux qui n’ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu ou non assuré.

Toutefois, l’accident doit avoir eu lieu en France et le véhicule, non assuré, impliqué doit avoir son lieu de stationnement habituel en France.

v  La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI)

La CIVI est présente au sein de chaque Tribunal de Grande Instance et statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.

La CIVI peut être saisi dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Ce délai est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts. Toutefois, la CIVI a toujours la possibilité de proroger les délais en cas de motif légitime.

Le préjudice subi doit résulter de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction.

Ainsi, les actes volontaires et les comportements imprudent ou négligent peuvent ouvrir droit à une réparation que l’auteur de l’infraction soit connu ou non. 

La CIVI accorde une réparation intégrale des préjudices dès lors les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

Lorsque la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, l’indemnisation est plafonnée.

Pour en savoir davantage : www.vos-droits.justice.gouv.fr/indemnisation-du-prejudice-11940/indemnisation-par-le-tribunal-11949/la-commission-dindemnisation-des-victimes-dinfraction-20242.html

 

 

 

 

 

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